Article 3
Les plans de transport terrestre de personnes sont élaborés pour une durée de cinq (5) années sur la base d’une étude technico-économique comportant les étapes suivantes :
— la définition du périmètre d’étude ;
— la définition des horizons d’étude ;
— l’analyse de la situation actuelle ;
— la synthèse des résultats ;
— la mise en œuvre des modèles de prévisions de trafic.
Les modalités d’élaboration des plans de transport terrestre de personnes sont fixées en annexe du présent décret.