CHAPITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE TRANSPORT › Section 1 — De la mise en œuvre du plan national de transport
Article 11
La mise en œuvre du plan national de transport incombe :
— au ministre chargé des transports, en ce qui concerne la gestion et l’exploitation des services de transport terrestre de personnes ;
— à l’Etat et aux collectivités locales, en ce qui concerne la réalisation et la gestion des infrastructures de transport notamment celles liées à l’accueil et au traitement des voyageurs et les projets d’investissement à caractère structurant retenus au titre du plan national de transport et ce, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée et de la législation en vigueur.