CHAPITRE I — DES MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONNES › Section 3 — Des modalités d’élaboration du plan de transport urbain
Article 10
Le plan de transport urbain est approuvé, après avis du comité de coordination de wilaya, conformément à l’article 44 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 susvisée, par :
— l’Assemblée populaire communale concernée lorsque le périmètre de transport urbain est circonscrit dans les limites territoriales de la commune ;
— l’Assemblée populaire de wilaya, lorsque le périmètre de transport urbain couvre le territoire de plusieurs communes d’une même wilaya ;
— le ministre chargé des transports, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme lorsque le périmètre de transport urbain excède les limites du territoire d’une wilaya et pour tout périmètre englobant plus de 200.000 habitants.