CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 2 — Du transport routier pour propre compte de marchandises
Article 60
La délivrance de l’autorisation de circuler pour les véhicules de transport routier pour propre compte de marchandises obéit aux conditions suivantes :
1. le ou les véhicules utilisés doivent être la propriété de la personne physique ou morale devant assurer le transport pour propre compte,
2. le transport doit être accessoire ou complémentaire d’une activité principale de la personne physique ou morale,
3. la marchandise à transporter doit lui appartenir ou lui être confiée pour une transformation, une préparation ou un travail à façon,
4. l’emploi d’un personnel de bord ayant une qualification professionnelle telle que prévue par la réglementation en vigueur.