CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 2 — Du transport routier pour propre compte de marchandises
Article 59
Le registre des transporteurs pour propre compte de marchandises visé à l’article 58 ci-dessus est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports.
Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité principale et de ses moyens de transport.