CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 1 — Du transport routier public de marchandises
Article 49
Le registre des transporteurs publics de marchandises est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports.
Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification de l’opérateur de transport, de son activité et de ses moyens de transport.