CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 1 — Du transport routier public de marchandises
Article 43
Nul ne peut postuler à titre personnel à une autorisation d’exercice de l’activité de transport public routier de marchandises s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. être âgé de plus de dix-neuf (19) ans,
2. jouir de ses droits civils et civiques,
3. justifier d’une formation professionnelle dans le domaine des transports dans les conditions et modalités qui seront définies par arrêté du ministre chargé des transports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21
4. disposer en toute propriété ou en leasing de moyens de transports routiers de marchandises appropriés en rapport avec l’activité quelqu’en soit leur tonnage,
5. disposer en propriété ou en location d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de transporteur routier de marchandises.