CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 3 — Des services privés
Article 35
Le registre du transport privé de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports.
Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du transporteur, de l’organisme ou de l’institution bénéficiaire des moyens de transport utilisés et des services exploités.
CHAPITRE II DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES