CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 2 — Des services occasionnels
Article 25
Le registre du transport occasionnel de personnes est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya. Il est coté et paraphé par le ministre chargé des transports.
Il doit contenir les éléments d’information relatifs à l’identification du transporteur, de son activité principale, de ses moyens de transport utilisés et du service exécuté.