CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 2 — Des services occasionnels
Article 23
En cas de refus de la demande d’autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification,
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Cependant, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) jours qui suivent la réception de la demande de recours.