CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 2 — Des services occasionnels
Article 17
Les transporteurs exploitant des services publics réguliers de personnes peuvent être autorisés à effectuer un transport occasionnel au niveau national et international.
Toutefois, le service occasionnel international ne peut être effectué qu’à l’aide de moyens de transport appropriés, sous réserve pour ceux-ci de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays d’accueil.
Les dispositions du présent article seront définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des transports.