CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 1 — Des services publics réguliers
Article 15
L’inscription au registre des transporteurs publics de personnes donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une carte d’inscription dite « carte professionnelle de transporteur public de personnes».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent ;
— le nom ou la raison sociale de l’opérateur ;
— l’adresse du siège social ou personnelle de l’opérateur ;
— le type d’activité exercée.
Les caractéristiques et le modèle-type du registre des transporteurs publics de personnes et des cartes d’inscription seront définies par arrêté du ministre chargé des transports.