CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES › Section 1 — Des services publics réguliers
Article 12
L’autorisation d’exploitation de l’activité de transport public routier de personnes est délivrée pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Elle est personnelle, précaire et révocable.
Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet, sous peine de retrait, d’aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation, sous réserve pour eux, d’en informer le directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans un délai n’excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-263 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — (sans changement jusqu'à) d'aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'activité, sous réserve pour eux de désigner un gestionnaire par un acte authentique et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent doit être informé dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois, et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, prononce le retrait de l'autorisation dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».