CHAPITRE VI — DES MODALITES D’EXERCICE DU PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 1 — Du personnel navigant professionnel et privé
Article 51
Le personnel navigant professionnel et privé doit être détenteur d’un carnet de vol délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Le modèle et les caractéristiques du carnet de vol ainsi que le décompte du temps de vol sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.