CHAPITRE II — DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PAR LE PERSONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE › Section 2 — Des conditions d’obtention des licences du personnel navigant professionnel
Article 12
Les conditions exigées pour la délivrance de la licence de pilote professionnel – hélicoptère sont les suivantes :
1. être âgé de 21 ans révolus ;
2. totaliser au moins 150 heures de vol, ou 100 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours d'instruction homologué, en qualité de pilote d'hélicoptère ;
Dans ce total de 150 ou 100 heures de vol, le candidat doit accomplir sur hélicoptère, au moins :
a) 35 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ;
b) 10 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol au cours duquel aura été effectué un atterrissage en deux points différents ;
c) 10 heures d'instruction de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures aux instruments au sol ;
d) si les privilèges de la licence doivent être exercés de nuit, 5 heures de vol de nuit, comprenant 5 décollages et 5 circuits d'atterrissage en qualité de pilote/commandant de bord.
Ce total de 150 heures ou de 100 heures, selon le cas, peut être ramené respectivement à 120 et 70 heures lorsque le candidat possède une licence de pilote-professionnel d’avion ou une licence de pilote-de ligne-avion.
3- justifier du suivi d’un stage d’instruction homologué d’une manière satisfaisante et complète ;
4. être titulaire d’un certificat de radiotéléphonie ;
5. satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ;
6. être titulaire d’un certificat médical de classe 1 en état de validité.
Sous réserve du maintien de l’aptitude physique et mentale et de posséder les qualifications et mentions exigées par les circonstances du vol et le type d’aéronef utilisé, la licence de pilote professionnel - hélicoptère permet à son titulaire :
a) d'exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé - hélicoptère ;
b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout hélicoptère effectuant un vol autre qu'un vol de transport commercial ;
c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, de tout hélicoptère dont l'équipage minimal de conduite certifié est d'un seul pilote ;
d) de remplir les fonctions de copilote, dans le transport aérien commercial, à bord d'hélicoptères où la présence d'un copilote est exigée ;
e) avant d'exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence devra avoir satisfait aux conditions spécifiées en 2-d ci-dessus et avoir acquis les connaissances appropiées.