Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003, susvisé, sont modifées et rédigées comme suit :
“ Art. 2. — 1 — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations est fixé à dix mille dinars (10.000 DA) pour l’établissement et l’exploitation de :
— réseaux privés, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien ;
— réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licence ;
— services de fourniture d’accès à l’internet ; 2 — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de services de transfert de la voix sur internet est fixé comme suit :
— une partie fixe d’un montant de trente millions de dinars (30.000.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la délivrance de l’autorisation ;
— une partie variable, calculée sur la base du taux de 10% sur le chiffre d’affaires de l’opérateur, tel que défini dans le cahier des charges».