CHAPITRE II — DES REGLES D’AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
Article 7
Au titre de l’aménagement de l’installation de traitement des déchets, l’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de mettre en place à l’entrée de l’installation :
— un poste de contrôle pour effectuer une surveillance permanente des déchets entrants ;
— un dispositif de pesage des déchets ;
— un système de détection de la radioactivité permettant le contrôle des déchets admis pour les installations recevant des déchets spéciaux.