CHAPITRE IV — DES REGLES GENERALES D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
Article 15
Toute arrivée sur le site d’une installation de traitement de déchets spéciaux doit faire l’objet d’une vérification par l’exploitant de l’installation de traitement des déchets :
— de l’existence du document de mouvement tel que fixé par la réglementation en vigueur ;
— de l’existence du certificat d’acceptation préalable en cours de validité ;
— de l’inspection visuelle des déchets à l’entrée et au point de dépôt, et, le cas échéant, au prélèvement et à l’analyse d’échantillons représentatifs ou de tout autre procédé visant à s’assurer de la nature des déchets devant être admis ;
— du pesage du chargement ;
— du contrôle de l’absence de radioactivité.
Il appartient à l’exploitant de l’installation de traitement de s’assurer de la conformité des déchets avec les indications fournies dans le certificat d’acceptation préalable.