CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS
Article 14
Pour toute admission de déchets spéciaux, l’exploitant consigne quotidiennement dans un registre d’admission coté et paraphé, les éléments suivants :
— l’origine et la nature des déchets ;
— l’identité du générateur ;
— l’identité du ou des transporteur (s) ;
— le numéro d’immatriculation du véhicule de transport ;
— le poids des déchets spéciaux ;
— la date et l’heure de réception ;
— les résultats d’éventuels contrôles d’admission ;
— le certificat d’acceptation préalable.
Ces informations sont mises à la disposition des autorités chargées de la surveillance et du contrôle.