CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX › Section 1 — Des conditions liées à l’emballage des déchets spéciaux dangereux
Article 6
Les emballages de déchets spéciaux dangereux doivent comporter des étiquettes lisibles et indélébiles permettant d’identifier les déchets spéciaux dangereux qu’ils contiennent.
Les caractéristiques techniques des étiquettes des déchets spéciaux dangereux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports.