CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Aux fins du présent décret, on entend par :
— transport des déchets spéciaux dangereux : l’ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets spéciaux dangereux ;
— expéditeur de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale qui détient des déchets spéciaux dangereux, qui les transporte, ou confie ces déchets à des tiers en vue de leur transport ;
— transporteur de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale qui se charge du transport des déchets spéciaux dangereux ;
— destinataire de déchets spéciaux dangereux : toute personne physique ou morale à laquelle les déchets spéciaux dangereux sont remis en vue de leur valorisation ou de leur élimination.