CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX › Section 2 — Du document de mouvement des déchets spéciaux dangereux
Article 19
Le transporteur ne peut quitter l’installation de traitement où il a déchargé les déchets spéciaux dangereux avant que le contenant ou le compartiment utilisé pour le transport ne soit nettoyé et décontaminé.
Les frais de décontamination sont à la charge du détenteur des déchets spéciaux dangereux.