CHAPITRE II — DES CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX › Section 3 — Des conditions liées aux consignes de sécurité en matière de transport des déchets spéciaux dangereux
Article 11
S’il survient un accident pendant le transport et que des déchets spéciaux dangereux se sont déversés, le transporteur doit aviser immédiatement les services de police ou de gendarmerie, de la protection civile et les autorités territorialement compétentes, afin :
a) d’arrêter le déversement des déchets spéciaux dangereux ;
b) de récupérer les déchets spéciaux dangereux et toutes les matières contaminées par ceux-ci.