TITRE III — DES USAGES DE LA ROUTE SOUMIS A PERMISSION DE VOIRIE
Article 17
Aussitôt après l’achèvement des travaux, le permissionnaire est tenu d’enlever tous les décombres, dépôts de matériaux, débris et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie publique ou à ses dépendances, par leurs travaux et rétablir dans leur premier état les chaussées, trottoirs, talus, accotements, fossés, équipements ou ouvrages divers qui auraient été endommagés.
A défaut, il sera procédé par l’autorité ayant délivré la permission de voirie, à l’exécution d’office et aux frais du permissionnaire, des opérations de rétablissement en son état initial de la portion de voie affectée par les travaux autorisés.