CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 95
Lorsqu'il y a lieu de transporter, déplacer ou faire circuler, soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou remorqués destinés à transporter des objets indivisibles, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites prévues par la législation en vigueur, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation, sont fixées par le wali du lieu de départ qui a, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, délégation permanente du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des travaux publics, pour prendre des arrêtés d'autorisation valables pour l'ensemble du parcours, après avis des directeurs des travaux publics des wilayas traversées.
Ces arrêtés ne peuvent accorder l'autorisation de circuler que pour un seul voyage. Toutefois, dans le cas de transports dont la nature présente, du point de vue de l'économie générale, un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être accordées dans les conditions prévues au précédent alinéa. Lorsque ces autorisations concernent un transport ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 106 et 108 du présent décret, le ministre des transports, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre des travaux publics déterminent les conditions selon lesquelles ces autorisations peuvent être accordées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 17