CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 90
Les ministres chargés des travaux publics, des transports et de l'intérieur et des collectivités locales fixent par arrêté conjoint, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les limites d'une agglomération sont fixées par arrêté du président de l'assemblée populaire communale après approbation du wali.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent décret et qui, aux termes de l'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers de la route doivent respecter, en toutes circonstances, les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er du présent article.
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. 15 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 novembre 2004 Les indications données par les agents dûment habilités, prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.