CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 84
Les dispositions de l'article 81 ci-dessus ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, des services de la protection civile, de la direction des travaux publics, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute dans le cadre du service commandé.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute.