CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 81
Sauf les exceptions prévues à l'article 84 du présent décret, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation : 1°) des piétons, 2°) des cavaliers, 3°) des cyclistes, 4°) des animaux, 5°) des véhicules à traction non mécanique, 6°) des véhicules à traction mécanique non soumis à immatriculation, 7°) des ensembles de véhicules qui, d'après l'article 84, ci-dessous, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale, 8°) des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles 87 à 91 ci-dessous, 9°) des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics visés à l'article 160 du présent décret, 10°) des véhicules ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse minimale de 60 km/heure.