CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 80
Tout usager doit, sauf dans le cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment signalées; le terme " véhicules lents " désigne, dans ce cas, les véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 km/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.