CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 7
Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse quatre (4) mètres, doit s'assurer, en permanence, qu'il peut circuler sans causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes, situés au-dessus des voies publiques.