CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 78
Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules, sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant, est interdite sur les véhicules.