CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 73
1°) A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour et lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés à la présente section, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :
a) à l'avant, le ou les feux de position ;
b) à l'arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation ; 2°) Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orange vers l'avant, rouge, jaune ou orange vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée, et répondant en outre, aux conditions ci-après :
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit (8) places assises au maximum ;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six (6) mètres et deux (2) mètres. 3°) L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.