CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 72
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après, circulant sur la chaussée, doivent allumer les feux suivants : 1°) Lanternes projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles 251 et 262 du présent décret pour les cycles et cyclomoteurs ainsi que leurs remorques ; 2°) Le feu prévu à l'article 261 du présent décret pour les charrettes tirées ou poussées à la main ; 3°) Le ou les feux prévus à l'article 261 du présent décret pour les véhicules à traction animale ; 4°) Les feux prévus à l'article 272 du présent décret pour les troupes ou détachement et groupement de piétons marchant en colonne ou en groupe ; 5°) La lanterne prévue à l'article 265 du présent décret pour les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe. 15 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 novembre 2004