CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 6
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas, notamment, être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.