CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 65
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité compétente, est considéré comme gênant la circulation, le stationnement :
— devant les entrées carrossables des immeubles riverains, des édifices publics et des établissements scolaires,
— en double file sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant la circulation, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie spécialement désignée par arrêté de l'autorité compétente et dûment signalée.