CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 52
Lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles 43, 44, 47, 48 et 51 du présent décret s'imposent, sauf exceptions visées aux articles 50 et 51 ci-dessus, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l'abordant au niveau des intersections.
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.