CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 45
A l'intérieur des agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette catégorie peuvent également, par arrêté du président de l'assemblée populaire communale et sur avis du directeur des travaux publics et du représentant de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents être tenus de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Le président de l'assemblée populaire communale peut, après arrêté approuvé par le wali et pris après avis du directeur des travaux publics et du représentant de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à grande circulation.