CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 37
Dans tous les cas où l'insuffisance de largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse deux (2) mètres de largeur ou sept (7) mètres de longueur, remorques comprises, à l'exception des véhicules de transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect, par ceux-ci, des dispositions des articles 12, 23 et 30 du présent décret.
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule prioritaire annonce son approche par les signaux spéciaux prévus au présent décret, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.