CHAPITRE II — DES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES USAGERS DE LA ROUTE › Section I — Des règles générales de la circulation routière applicables aux usagers de la route
Article 33
Le dépassement des véhicules sur les chaussées à double sens de circulation est interdit lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, notamment dans le cas d'un virage ou au sommet d'une côte.
Toutefois, cette manœuvre est possible lorsqu'elle laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée. 15 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 novembre 2004 Le dépassement des véhicules autres que ceux à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.