CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 310
L'autorité dont relève la fourrière peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires.
L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation ; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité ; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture certifiant l'exécution des travaux prévus en application de l'article 309 (2°) ci-dessus.