CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 308
Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié ou réside dans la même circonscription que l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire.
La carte d'immatriculation est alors retirée et reçoit la destination prévue à l'article 309 ci-dessous.