CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 304
A moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l'officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal de mise en fourrière.
Cette notification accompagnée, le cas échéant, d'un état des travaux indispensables à faire effectuer avant restitution, précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure et met en demeure le propriétaire d'avoir à retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours.
Elle indique aussi que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera, dans les conditions prévues par arrêté, soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation. Si le répertoire des immatriculations relève l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier gagiste.