CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 303
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate, de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
Il est transmis, dans les plus brefs délais, au procureur de la République territorialement compétent.
Lorsque la mise en fourrière est contestée par le mis en cause, le procureur de la République territorialement compétent peut, conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, susvisée, soit confirmer la mesure, soit ordonner son annulation dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours.