CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 302
La mise en fourrière ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire territorialement compétent en cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou non exécution des réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques.