CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
Route à grande circulation : route quelle que soit son appartenance domaniale qui assure la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation routière et d’urbanisme (reculement) ;
Carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique.
Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manœuvre indispensable.
Poids à vide d'un véhicule : poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec réservoir à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule ; 15 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 novembre 2004 Poids total roulant : poids total d'un véhicule articulé d'un ensemble de véhicules ou d'un train double ;
Véhicules prioritaires : véhicules des services de la sûreté nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;
Véhicules bénéficiant de facilité de passage : véhicules de la protection civile, des services des forêts et de lutte contre l'incendie, de transport sanitaire, (ambulances), d'intervention d'électricité et de gaz, de maintenance du réseau de télécommunications, ceux affectés au transport de fonds, ceux affectés au transport de détenus et ceux des travaux publics ;
Véhicule particulier : véhicule destiné au transport de personnes comportant au plus neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes ;
Véhicule de transport en commun, autobus ou autocar : véhicule affecté au transport de personnes comportant plus de neuf (9) places assises y compris celle du conducteur ;
Camionnette : véhicule destiné au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes ;
Semi-remorque : une remorque attelée à un autre véhicule de telle manière qu’elle repose en partie sur celui-ci et qu’une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par lui ;
Train double : un ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ou sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d’avant-train ;
Train routier : un ensemble composé d’un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l’avant repose sur un avant-train ;
Véhicule spécialisé de remorquage : un véhicule dont l’aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant la remorque d’un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 27 km par heure en palier ;
Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer, par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 km par heure en palier ;
Véhicules et appareils agricoles : Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant, éventuellement au transport du personnel de cette exploitation ;
Machines et instruments agricoles : appareils déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel ;
Matériels forestiers : Tous matériels normalement destinés à une exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles ;
Matériels de travaux publics : Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route de marchandises ou de personnes ;
Engin spécial : un engin automoteur ou remorqué servant à l’élévation , au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l’exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
Motocyclette : un véhicule à deux roues, pourvu d'un moteur thermique dont la puissance n’excède pas 73,6 kilowatts (100 CV) et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur ;
Motocyclette de catégorie A : une motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 Km à l'heure ;
Motocyclette de catégorie B : une motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 400 centimètres cubes et dont la vitesse de marche par construction peut excéder 75 Km à l'heure ;
Motocyclette de catégorie C : une motocyclette dont la cylindrée excède 400 centimètres cubes ;
Tricycles à moteur ou quadricycles à moteur : un véhicule à trois ou quatre roues d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg pourvu d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.
L'adjonction d'un side-car amovible ou d'une remorque à une motocyclette, ne modifie pas la classification de celle-ci ;
Cyclomoteur : un véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km à l'heure ;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
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« Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : ............................................... (sans changement jusqu’à) Motocyclette : Un véhicule à deux roues ou plus, dont la vitesse de marche excède, par construction, 45 km à l'heure, pourvu d'un moteur dont la cylindrée est :
1- comprise entre plus de 50 centimètres cubes et ne dépassant pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette supérieure à 4 kilowatts et n’excédant pas 15 kilowatts pour les autres types de moteurs ;
2- plus de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette comprise entre plus de 15 kilowatts et 73,6 kilowatts (100 Cv) pour les autres types de moteurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Toutefois, et au-delà de la puissance maximale nette supérieure à 73.6 kilowatts, le véhicule doit être équipé d'un système de freinage antiblocage (ABS).
L'adjonction à la motocyclette, d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celle-ci ;
Cyclomoteur : Un véhicule à deux roues ou plus, pourvu d'un moteur auxiliaire d’une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 Km à l'heure.
L'adjonction au cyclomoteur, d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celui-ci. ».