CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 299
La durée de la mise en fourrière ne peut dans tous les cas excéder dix (10) jours.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'article 309, (2°) ci-dessous, la durée de mise en fourrière peut être prorogée jusqu'à production, par le propriétaire du véhicule, de la facture certifiant l'exécution des travaux prescrits.