CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 297
L'immobilisation est levée :
— par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
— par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article 295 ci-dessus, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires le procès-verbal mentionné à l'article 296 ci-dessus et un exemplaire de la fiche d'immobilisation comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière, qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article 296 ci-dessus, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d’immobilisation.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.