CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 295
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte d'immatriculation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Une copie de cette fiche est remise au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et fonctions des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire habilité pour lever la mesure.