CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 289
L'immobilisation peut être prescrite notamment dans les cas suivants :
— lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ;
— lorsque le conducteur présente des signes évidents de fatigue ;
— lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée.
Toutefois, seuls peuvent être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévus aux dispositions des articles 106 à 108 ci-dessus et excédant 10% ;
— lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 93 à 96 ci-dessus ;
— lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
— lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus concernant les possibilités de manœuvre du conducteur ;
— lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions réglementaires relatives aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
— lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles 118, 119 et 153 ci-dessus ;
— lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation.
— lorsque le conducteur d’un véhicule est dans l’impossibilité de présenter les documents exigés à la conduite et à la circulation du véhicule, notamment le permis de conduire, la carte d’immatriculation, l’attestation d’assurance, l’attestation du contrôle technique et l’autorisation de transport.