CHAPITRE III — CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES › Section 2 — De l’immobilisation et de la mise en fourrière des véhicules
Article 287
Il est entendu, au sens du présent décret, par immobilisation l'obligation faite, à titre préventif, au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article 291 ci-dessous, de maintenir son véhicule sur place ou à proximité du lieu de la constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
Lorsque le conducteur est absent, le véhicule peut faire l'objet d'une immobilisation matérielle par un moyen mécanique à titre préalable à la mise en fourrière éventuelle.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et des collectivités locales, des finances et des travaux publics détermine les cas et conditions de l'immobilisation matérielle des véhicules.
Durant l'immobilisation, le véhicule doit demeurer sous la responsabilité de son conducteur ou de son propriétaire.